Ordonnance
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Art. 7 Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse
1 Si au moment où il résidait à l’étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes:
2 L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
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