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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart)
du 27 juin 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 7Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse
1 Si au moment où il résidait à l’étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes:
a.
le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
b.
l’avantage appréciable en argent.
2 L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
(Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).