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Ordonnance
sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
(Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart)

du 27 juin 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 7 Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse

1 Si au mo­ment où il résidait à l’étranger le col­lab­or­at­eur a ac­quis des op­tions de col­lab­or­at­eur, des ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur ou des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites qu’il a réal­isées en­suite ici, après son ar­rivée en Suisse, son em­ployeur suisse est tenu de fournir, en plus des in­dic­a­tions visées aux art. 5 et 6, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nombre de jours dur­ant lesquels le col­lab­or­at­eur a trav­aillé en Suisse au cours de la péri­ode de vest­ing;
b.
l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent.

2 L’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante:

(Somme de tous les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent reçus par le col­lab­or­at­eur) × (nombre de jours de trav­ail en Suisse dur­ant la péri­ode de vest­ing) ÷ (nombre de jours que com­prend la péri­ode de vest­ing).