Ordonnance
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Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger
1 Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées à l’étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 107 LIFD, l’obligation:2
2 L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
3 Si l’employeur ne dispose que d’un seul établissement stable en Suisse, l’autorité cantonale compétente visée à l’al. 1 est l’autorité fiscale du canton où l’établissement stable est situé. S’il dispose de plusieurs établissements stables en Suisse, l’autorité cantonale compétente est l’autorité fiscale du canton où l’établissement stable qui décompte les salaires correspondants est situé. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827). |