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Ordonnance
sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
(Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart)

du 27 juin 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger

1 Si au mo­ment où il résidait en Suisse le col­lab­or­at­eur a ac­quis des op­tions de col­lab­or­at­eur, des ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur ou des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites qu’il a réal­isées à l’étranger après son dé­part de la Suisse, son em­ployeur suisse a, en­vers l’autor­ité can­tonale com­pétente en vertu de l’art. 107 LIFD, l’ob­lig­a­tion:2

a.
de déclarer la réal­isa­tion;
b.
d’at­test­er le nombre de jours dur­ant lesquels le col­lab­or­at­eur a trav­aillé en Suisse au cours de la péri­ode de vest­ing;
c.
d’at­test­er l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent; et
d.
de vers­er l’im­pôt à la source con­formé­ment à l’art. 100, al. 1, let. d, LIFD.

2 L’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante:

(Somme de tous les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent reçus par le col­lab­or­at­eur) × (nombre de jours de trav­ail en Suisse dur­ant la péri­ode de vest­ing) ÷ (nombre de jours que com­prend la péri­ode de vest­ing).

3 Si l’em­ployeur ne dis­pose que d’un seul ét­ab­lisse­ment stable en Suisse, l’autor­ité can­tonale com­pétente visée à l’al. 1 est l’autor­ité fisc­ale du can­ton où l’ét­ab­lisse­ment stable est situé. S’il dis­pose de plusieurs ét­ab­lisse­ments stables en Suisse, l’autor­ité can­tonale com­pétente est l’autor­ité fisc­ale du can­ton où l’ét­ab­lisse­ment stable qui dé­compte les salaires cor­res­pond­ants est situé.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modi­fic­a­tion d’or­don­nances suite à la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).