Ordonnance du DFI
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Art. 12d Mesures en vue du dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques 109
1 L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques aux conditions ci-après:
2 Si l’attribution à un groupe de risque repose sur un certain degré de parenté avec une ou plusieurs personnes malades, celui-ci est déterminé sur la base de données anamnestiques au sens bio-médical.120 109 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6839). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 439). 111 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6327). 114 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref 115 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 116 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 117 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref. 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). 119 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2537). 120 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2197). |