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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 4 novembre 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: marges des grossistes et rabais imposés aux fabricants 202

1 Lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger, les marges suivantes des gross­istes sont dé­duites du prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou du prix de gros con­formé­ment à l’art. 65b, al. 3, OAMal:

a.
Dane­mark: 6,5 % du prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies;
b.
Grande-Bretagne: 12,5 % du prix de gros;
c.
Pays-Bas: 6,5 % du prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies;
d.
Fin­lande: 3 % du prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies;
e.
Suède: 2,7 % du prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies.

2 Lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger, les ra­bais suivants im­posés aux fab­ric­ants con­formé­ment à l’art. 65b, al. 4, sont dé­duits du prix de fab­rique pratiqué en Al­le­magne:

a.
pour les pré­par­a­tions ori­ginales: 7 %, dé­duc­tion faite de la TVA;
b.
pour les génériques et les pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et a ex­piré: 16 %, dé­duc­tion faite de la TVA.203

3 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut prouver que les mont­ants visés aux al. 1 ou 2 diffèrent du mont­ant ef­fec­tif de la marge ou du ra­bais, les mont­ants ef­fec­tifs sont dé­duits.

202 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).