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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1
du 29 septembre 1995 (Etat le 4 novembre 2021)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).
Art. 34bComparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: marges des grossistes et rabais imposés aux fabricants 202
1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les marges suivantes des grossistes sont déduites du prix de revient pour les pharmacies ou du prix de gros conformément à l’art. 65b, al. 3, OAMal:
a.
Danemark: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies;
b.
Grande-Bretagne: 12,5 % du prix de gros;
c.
Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies;
d.
Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies;
e.
Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies.
2 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l’art. 65b, al. 4, sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne:
a.
pour les préparations originales: 7 %, déduction faite de la TVA;
b.
pour les génériques et les préparations originales dont le brevet a expiré: 16 %, déduction faite de la TVA.203
3 Si le titulaire de l’autorisation peut prouver que les montants visés aux al. 1 ou 2 diffèrent du montant effectif de la marge ou du rabais, les montants effectifs sont déduits.
202 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).