Ordonnance du DFI
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Art. 35 Mesure extraordinaire pour endiguer la hausse des coûts 217
Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 2, OAMal est exclue. L’OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique. 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2020 6327). |
