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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 4 novembre 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 42 Formation et formation postgrade 240

1 Sont re­con­nues comme form­a­tion uni­versitaire au sens de l’art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études uni­versitaires com­plètes en mé­de­cine den­taire, mé­de­cine vétéri­naire, chi­mie, biochi­mie, bio­lo­gie ou mi­cro­bi­o­lo­gie.

2 Sont re­con­nus comme form­a­tion supérieure au sens de l’art. 54, al. 2, OAMal:

a.
le diplôme de «labor­ant­in médic­al avec form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure CRS» délivré par une in­sti­tu­tion de form­a­tion re­con­nue par la Croix-Rouge suisse;
b.
le diplôme de «tech­ni­cien en ana­lyses bio­médicales ES avec form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure CRS» délivré par une in­sti­tu­tion de form­a­tion re­con­nue par la Croix-Rouge suisse;
c.
l’at­test­a­tion d’équi­val­ence de chef labor­ant­in délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d.
le diplôme fédéral d’«ex­pert en ana­lyses bio­médicales et ges­tion de labor­atoire» ou un diplôme re­con­nu équi­val­ent.241

3 Est réputé titre de form­a­tion post­grade au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre post­grade en mé­de­cine de labor­atoire dans les branches de spé­cial­isa­tion hémato­lo­gie, chi­mie cli­nique, im­mun­o­lo­gie cli­nique ou mi­cro­bi­o­lo­gie médicale.242

4 ...243

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).

243 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 4 avr. 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367).