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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 4 novembre 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 8a Évaluation des soins requis 72

1 L’évalu­ation du be­soin en presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2, qui sont né­ces­saires pour mettre en œuvre la pre­scrip­tion ou le man­dat médic­al au sens de l’art. 8 (évalu­ation des soins re­quis) est ef­fec­tuée par un in­firmi­er ou une in­firm­ière au sens de l’art. 49 OAMal en col­lab­or­a­tion avec le pa­tient ou ses proches. Le ré­sultat est trans­mis im­mé­di­ate­ment pour in­form­a­tion au mé­de­cin qui a ét­abli la pre­scrip­tion ou le man­dat médic­al.

2 Les presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, qui sont né­ces­saires selon les ré­sultats de l’évalu­ation des soins re­quis ne peuvent être fournies qu’avec l’ac­cord ex­pli­cite du mé­de­cin. En cas de re­fus du mé­de­cin, une nou­velle évalu­ation des soins re­quis est ef­fec­tuée. La nou­velle évalu­ation s’ef­fec­tue en col­lab­or­a­tion avec le mé­de­cin si ce­lui-ci le juge né­ces­saire.

3 L’évalu­ation des soins re­quis com­prend aus­si l’ap­pré­ci­ation de l’état général du pa­tient et l’évalu­ation de son en­viron­nement so­cial.

4 Elle se fonde sur des critères uni­formes. Les ré­sultats sont in­scrits sur un for­mu­laire stand­ard­isé, ét­abli en com­mun par les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs. Ce­lui-ci in­dique not­am­ment le temps né­ces­saire aux presta­tions prévues.

5 L’in­stru­ment util­isé pour l’évalu­ation des soins re­quis doit per­mettre de saisir les don­nées re­l­at­ives aux in­dic­ateurs de qual­ité médi­caux au sens de l’art. 59a, al. 1, let. f, LAMal73 grâce à des don­nées de routine col­lectées lors de l’évalu­ation.

6 Les as­sureurs peuvent ex­i­ger que les don­nées de l’évalu­ation des soins re­quis port­ant sur les presta­tions prévues à l’art. 7, al. 2, leur soi­ent com­mu­niquées.

7 En cas de nou­velle pre­scrip­tion ou de nou­veau man­dat médic­al ou en cas de ren­ou­velle­ment de la pre­scrip­tion ou du man­dat médic­al, une nou­velle évalu­ation des soins re­quis est ef­fec­tuée.

72In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).

73 RS 832.10