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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 4 novembre 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 9c

1 L’as­sur­ance prend en charge le coût des con­seils aux di­abétiques qui sont prodi­gués, sur pre­scrip­tion ou man­dat médic­al, par:

a.
les in­firmi­ers et in­firm­ières (art. 49 OAMal) qui ont une form­a­tion spé­ciale re­con­nue par l’As­so­ci­ation suisse des in­firm­ières et in­firmi­ers (ASI);
b.
un centre de con­seils de l’As­so­ci­ation suisse du di­abète ad­mis en ap­plic­a­tion de l’art. 51 OAMal qui em­ploie du per­son­nel diplômé ay­ant une form­a­tion spé­ciale re­con­nue par l’ASI.

2 Les con­seils aux di­abétiques com­prennent les con­seils et les in­struc­tions sur tous les as­pects des soins né­ces­saires au traite­ment de la mal­ad­ie (Dia­betes mel­litus).

3 L’as­sur­ance prend en charge par pre­scrip­tion médicale au plus les coûts de dix séances de con­seils. Pour que, après dix séances, celles-ci con­tin­u­ent à être prises en charge, le mé­de­cin trait­ant doit ad­ress­er un rap­port au mé­de­cin-con­seil de l’as­sureur et lui re­mettre une pro­pos­i­tion dû­ment motivée. Le mé­de­cin-con­seil pro­pose de pour­suivre ou non les con­seils aux frais de l’as­sur­ance, en in­di­quant dans quelle mesure.86

4 Les diététi­ciens (art. 50a OAMal) em­ployés dans un centre de con­seils de l’Asso­cia­tion suisse du di­abète peuvent prodiguer les presta­tions qui fig­urent à l’art. 9b, al. 1, let. a, ain­si qu’aux al. 2 et 3.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4253).