Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 février 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 38a248

1 La quote-part s’élève à 20 % des coûts dé­passant la fran­chise pour les médic­a­ments dont le prix de fab­rique est au moins 10 % supérieur à la moy­enne des prix de fab­rique du tiers le plus av­ant­ageux de tous les médic­a­ments com­posés des mêmes sub­stances act­ives et fig­ur­ant sur la liste des spé­ci­al­ités.

2 Le cal­cul de la moy­enne du tiers le plus av­ant­ageux est déter­miné par le prix de fab­rique de l’em­ballage qui réal­ise le chif­fre d’af­faires le plus élevé par dosage d’une forme com­mer­ciale de tous les médic­a­ments com­posés des mêmes sub­stances act­ives et in­scrits sur la liste des spé­ci­al­ités. Les em­ballages qui n’en­gendrent aucun chif­fre d’af­faires sur une péri­ode de trois mois con­sécu­tifs av­ant la déter­min­a­tion du tiers moy­en le plus av­ant­ageux de ces médic­a­ments ne sont pas pris en compte.

3 La déter­min­a­tion de la moy­enne du tiers le plus av­ant­ageux a lieu le 1er décembre ou après l’in­scrip­tion du premi­er générique sur la liste des spé­ci­al­ités.

4 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion abaisse pour un médic­a­ment le prix de fab­rique au-des­sous de la moy­enne des prix de fab­rique du tiers le plus av­ant­ageux de tous les médic­a­ments com­posés des mêmes sub­stances act­ives de sorte qu’une quote-part de 10 % s’ap­plique, le prix de tous les em­ballages doit être abais­sé du même pour­centage par dosage pour chaque forme com­mer­cial­isée.

5 Si, pour une pré­par­a­tion ori­ginale ou un médic­a­ment en co-mar­ket­ing, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion abaisse en une fois pour tous les em­ballages, après l’échéance du brev­et, le prix de fab­rique au niveau du prix du générique con­formé­ment à l’art. 65c, al. 2, OAMal, une quote-part de 10 % des coûts supérieurs à la fran­chise s’ap­plique à ce médic­a­ment dur­ant les 24 premi­ers mois à compt­er de la baisse du prix.

6 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able lor­sque le mé­de­cin ou le chiro­practi­cien pre­scrit ex­pressé­ment, pour des rais­ons médicales, une pré­par­a­tion ori­ginale ou lor­sque le phar­ma­cien re­jette un produit de sub­sti­tu­tion pour les mêmes rais­ons.

7 Le mé­de­cin ou le chiro­practi­cien et le phar­ma­cien in­for­ment le pa­tient lor­squ’au moins un générique in­ter­change­able avec la pré­par­a­tion ori­ginale fig­ure dans la liste des spé­ci­al­ités.

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).

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