Art. 7 Définition des soins
1 Les prestations au sens de l’art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l’évaluation des soins requis selon l’al. 2, let. a, et selon l’art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des: - a.
- infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
- b.
- organisations de soins et d’aide à domicile (art. 51 OAMal);
- c.
- établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal54).55
2 Les prestations au sens de l’al. 1 comprennent:56 - a.57
- l’évaluation, les conseils et la coordination:58
- 1.59
- évaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
- 2.
- conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l’administration des médicaments ou pour l’utilisation d’appareils médicaux; contrôles nécessaires,
- 3.60
- coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
- b.
- les examens et les traitements:
- 1.
- contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
- 2.
- test simple du glucose dans le sang ou l’urine,
- 3.
- prélèvement pour examen de laboratoire,
- 4.
- mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l’administration d’oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l’aspiration),
- 5.
- pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
- 6.
- soins en cas d’hémodialyse ou de dialyse péritonéale,
- 7.61
- préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
- 8.
- administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
- 9.
- surveillance de perfusions, de transfusions ou d’appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
- 10.
- rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
- 11.
- soins en cas de troubles de l’évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d’incontinence,
- 12.
- assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d’enveloppements, cataplasmes et fangos,
- 13.62
- soins destinés à la mise en œuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l’exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l’instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
- 14.63
- soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d’autrui;
- c.
- les soins de base:
- 1.
- soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi qu’à s’alimenter,
- 2.64
- mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l’établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l’utilisation d’aides à l’orientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bis Les conditions suivantes doivent être remplies: - a.
- les prestations visées à l’al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
- b.
- il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d’évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l’al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.65
2ter Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.66 3 Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l’al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l’al. 1, let. a à c, selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d’un médecin de l’hôpital.67 54 RS 832.10 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). 60 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). 62 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). 63 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5769). 65 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487). 66 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I). 67 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I).
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