Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 avril 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 16 Prestations des sages-femmes 149

1 L’as­sur­ance prend en charge les presta­tions suivantes des sages-femmes ad­mises con­formé­ment à l’art. 45 OAMal et des or­gan­isa­tions de sages-femmes ad­mises con­formé­ment à l’art. 45a OAMal:150

a.
les presta­tions définies à l’art. 13, let. a:
1.
lors d’une grossesse nor­male, la sage-femme ou l’or­gan­isa­tion de sages-femmes peut ef­fec­tuer sept ex­a­mens de con­trôle; elle est tenue de sig­naler à l’as­surée qu’une con­sulta­tion médicale est in­diquée pendant le premi­er tri­mestre,
2.
lors d’une grossesse à risque, sans mani­fest­a­tion patho­lo­gique, la sage-femme ou l’or­gan­isa­tion de sages-femmes col­labore avec le mé­de­cin; lors d’une grossesse patho­lo­gique, la sage-femme ou l’or­gan­isa­tion de sages-femmes ef­fec­tue ses presta­tions selon la pre­scrip­tion médicale;
abis.151
un suivi con­sist­ant en des vis­ites à dom­i­cile pour prodiguer des soins à l’as­surée et sur­veiller son état de santé après une fausse couche ou une in­ter­rup­tion de grossesse médicale­ment in­diquée à partir de la 13e jusqu’à la fin de la 23e se­maine de grossesse, aux con­di­tions suivantes:
1.
après la fausse couche ou l’in­ter­rup­tion de grossesse, la sage-femme ou l’or­gan­isa­tion peut ef­fec­tuer dix vis­ites à dom­i­cile au max­im­um,
2.
toute vis­ite à dom­i­cile sup­plé­mentaire né­ces­site une or­don­nance médicale;
b.
les presta­tions définies aux art. 13, let. c et e, 14 et 15;
c.
un suivi, con­sist­ant en des vis­ites à dom­i­cile pour sur­veiller l’état de santé de la mère et de l’en­fant et leur prodiguer des soins ain­si que pour sout­enir, guider et con­seiller la mère dans la man­ière de pren­dre soin de l’en­fant et de le nour­rir, aux con­di­tions suivantes:
1.
dur­ant les 56 jours suivant la nais­sance, la sage-femme ou l’or­gan­isa­tion de sages-femmes peut ef­fec­tuer seize vis­ites à dom­i­cile au plus en cas de nais­sance prématurée, de nais­sance mul­tiple, de premi­er en­fant ou de césari­enne ou dix vis­ites à dom­i­cile au plus dans tous les autres cas,
2.
dur­ant les 10 jours suivant la nais­sance, la sage-femme ou l’or­gani­sation de sages-femmes peut, en plus des vis­ites à dom­i­cile visées au ch. 1, ef­fec­tuer au max­im­um cinq fois une deux­ième vis­ite le même jour,
3.
une pre­scrip­tion médicale est re­quise pour des vis­ites à dom­i­cile sup­plé­mentaires à celles visées aux ch. 1 et 2 ou pour les vis­ites à ef­fec­tuer après les 56 jours suivant la nais­sance.

2 Les sages-femmes ou les or­gan­isa­tions de sages-femmes peuvent pre­scri­re les ana­lyses de labor­atoire né­ces­saires pour les presta­tions men­tion­nées à l’art. 13, let. a et e, con­formé­ment à une désig­na­tion dis­tincte dans la liste des ana­lyses (LA).

3 Elles peuvent pre­scri­re, lors d’un ex­a­men de con­trôle, un con­trôle ul­tra­sono­graph­ique con­formé­ment à l’art. 13, let. b.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 440).

151 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1931).

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