Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 avril 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 30a Demande d’admission 194

1 Une de­mande d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités doit not­am­ment con­tenir:

a.195
pour les de­mandes visées à l’art. 31, al. 1, let. a et c, le préav­is délivré par Swiss­med­ic pré­cis­ant l’autor­isa­tion qu’il en­tend don­ner ain­si que les in­dic­a­tions et les dosages qui seront autor­isés, la dé­cision d’autor­isa­tion et l’at­test­a­tion d’autor­isa­tion de Swiss­med­ic, si celles-ci sont déjà dispon­ibles, ain­si que la ver­sion défin­it­ive de la no­tice des­tinée aux pro­fes­sions médi­cales;
abis.196
pour les de­mandes visées à l’art. 31, al. 2, la dé­cision d’autor­isa­tion et l’at­test­a­tion d’autor­isa­tion de Swiss­med­ic ain­si que la ver­sion défin­it­ive de la no­tice des­tinée aux pro­fes­sions médicales;
b.
la no­tice des­tinée aux pro­fes­sions médicales qui a été fournie à Swiss­med­ic;
bbis.197
dans le cas des pré­par­a­tions ori­ginales qui sont protégées par un brev­et les numéros des brev­ets et des cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion, avec la date d’ex­pir­a­tion;
c.198
si le médic­a­ment est déjà autor­isé à l’étranger, les in­dic­a­tions ap­prouvées à l’étranger;
d.
le résumé de la doc­u­ment­a­tion sur les études cli­niques qui a été fournie à Swiss­med­ic;
e.
les études cli­niques les plus im­port­antes;
f.199
les prix de fab­rique dans tous les pays de référence visés à l’art. 34abis, al. 1;
g.200
...

2 La ver­sion défin­it­ive de la no­tice des­tinée aux pro­fes­sions médicales, in­di­quant les éven­tuelles modi­fic­a­tions et le prix-cible défin­i­tif pour la Com­mun­auté européenne, doit être fournie en même temps que la dé­cision d’autor­isa­tion et l’at­test­a­tion de l’autor­isa­tion.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 mars 2012 à la fin du texte.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).

196 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).

197 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).

200 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, avec ef­fet au 1er juin 2013 (RO 2013 1357).

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