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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 avril 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 34f Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: comparaison thérapeutique 226

1 Lors de la com­parais­on théra­peut­ique au sens de l’art. 65b, al. 2, let. b, OAMal, les pré­par­a­tions ori­ginales prises en compte sont celles qui fig­urent sur la liste des spé­ci­al­ités au mo­ment du réexa­men et qui sont util­isées pour traiter la même mal­ad­ie.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion fournit à l’OF­SP, au plus tard le 15 fév­ri­er de l’an­née du réexa­men, le ré­sultat de la com­parais­on théra­peut­ique com­pren­ant les prix de fab­rique pratiqués au 1er jan­vi­er de l’an­née du réexa­men et toutes les don­nées util­isées pour procéder à cette com­parais­on.

3 L’OF­SP prend en compte les modi­fic­a­tions des don­nées né­ces­saires à la compa­rais­on théra­peut­ique et des prix de fab­rique des pré­par­a­tions de com­parais­on in­terv­en­ues jusqu’au 1er juil­let de l’an­née de réexa­men.

226 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.