Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 avril 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 43 Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale 256

1 Les ana­lyses réper­tor­iées au chapitre Génétique de la liste des ana­lyses ne peuvent être ef­fec­tuées que dans des labor­atoires:

a.
dont le chef peut jus­ti­fi­er d’un titre de form­a­tion post­grade en mé­de­cine de labor­atoire de génétique médicale (génétique hu­maine axée sur la santé et la mal­ad­ie) au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal;
b.
dis­posant, pour les­dites ana­lyses, d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 8, LAGH257.

2 Cer­taines ana­lyses fig­ur­ant dans le chapitre Génétique de la liste des ana­lyses peuvent aus­si être ef­fec­tuées dans des labor­atoires:

a.
dont le chef peut jus­ti­fi­er d’un titre de form­a­tion post­grade en mé­de­cine de labor­atoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spé­cial­isa­tion hémato­lo­gie, chi­mie cli­nique ou im­mun­o­lo­gie cli­nique;
b.
dis­posant, pour les­dites ana­lyses, d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 8, LAGH.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).

257 RS 810.12

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