1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues et les coûts des prestations de coordination qui y sont liées, pour autant qu’elles soient fournies par des psychologues-psychothérapeutes admis conformément à l’art. 50c OAMal ou par des organisations de psychologues-psychothérapeutes admises conformément à l’art. 52e OAMal, que les principes fixés à l’art. 2 soient respectés et que les prestations soient fournies comme suit:
- a.
- sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu en médecine générale interne, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou pédiatrie ou d’un médecin titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale;
- b.
- dans le cadre d’interventions de crise ou de thérapies de courte durée pour des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade visé à la let. a ou d’un autre titre postgrade.
2 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, elle prend en charge, par prescription médicale, les coûts pour un maximum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques. Avant l’échéance du nombre de séances prescrites, les psychologues-psychothérapeutes adressent un rapport au médecin qui prescrit la thérapie.
3 Si la psychothérapie pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, la procédure visée à l’art. 3b s’applique par analogie. Le médecin qui prescrit la thérapie établit un rapport avec une proposition de prolongation. Celui-ci contient une évaluation du cas fournie par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.
4 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. b, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 10 séances diagnostiques et thérapeutiques.