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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 11b

1 L’as­sur­ance prend en charge les coûts des presta­tions de psy­chothérapie pratiquée par des psy­cho­logues et les coûts des presta­tions de co­ordin­a­tion qui y sont liées, pour autant qu’elles soi­ent fournies par des psy­cho­logues-psy­chothéra­peutes ad­mis con­formé­ment à l’art. 50c OAMal ou par des or­gan­isa­tions de psy­cho­logues-psy­chothéra­peutes ad­mises con­formé­ment à l’art. 52e OAMal, que les prin­cipes fixés à l’art. 2 soi­ent re­spectés et que les presta­tions soi­ent fournies comme suit:

a.
sur pre­scrip­tion d’un mé­de­cin tit­u­laire d’un titre post­grade fédéral ou d’un titre post­grade étranger re­con­nu en mé­de­cine générale in­terne, psy­chi­atrie et psy­chothérapie, psy­chi­atrie et psy­chothérapie de l’en­fant et de l’ad­oles­cent ou pé­di­atrie ou d’un mé­de­cin tit­u­laire d’un diplôme de form­a­tion ap­pro­fon­die in­ter­dis­cip­lin­aire en mé­de­cine psycho­so­matique et psychoso­ciale de l’Académie suisse pour la mé­de­cine psycho­so­matique et psychoso­ciale;
b.
dans le cadre d’in­ter­ven­tions de crise ou de thérapies de courte durée pour des pa­tients at­teints de mal­ad­ies graves, pour un nou­veau dia­gnost­ic ou dans une situ­ation met­tant la vie en danger, sur pre­scrip­tion d’un mé­de­cin tit­u­laire d’un titre post­grade visé à la let. a ou d’un autre titre post­grade.

2 Pour les presta­tions visées à l’al. 1, let. a, elle prend en charge, par pre­scrip­tion médicale, les coûts pour un max­im­um de 15 séances dia­gnostiques et théra­peut­iques. Av­ant l’échéance du nombre de séances pre­scrites, les psy­cho­logues-psy­chothéra­peutes ad­ressent un rap­port au mé­de­cin qui pre­scrit la thérapie.

3 Si la psy­chothérapie pour les presta­tions visées à l’al. 1, let. a, doit être pour­suivie aux frais de l’as­sur­ance après 30 séances, la procé­dure visée à l’art. 3b s’ap­plique par ana­lo­gie. Le mé­de­cin qui pre­scrit la thérapie ét­ablit un rap­port avec une pro­pos­i­tion de pro­long­a­tion. Ce­lui-ci con­tient une évalu­ation du cas fournie par un mé­de­cin spé­cial­iste tit­u­laire d’un titre post­grade en psy­chi­atrie et en psy­chothérapie ou en psy­chi­atrie et en psy­chothérapie de l’en­fant et de l’ad­oles­cent.

4 Pour les presta­tions visées à l’al. 1, let. b, l’as­sur­ance prend en charge les coûts pour un max­im­um de 10 séances dia­gnostiques et théra­peut­iques.