Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 2 Principe 7

1 L’as­sur­ance prend en charge les coûts de la psy­chothérapie ef­fec­tuée par un mé­de­cin selon des méthodes dont l’ef­fica­cité est sci­en­ti­fique­ment prouvée.

2 On en­tend par psy­chothérapie une forme de traite­ment qui:

a.
con­cerne des mal­ad­ies psychiques et psycho­so­matiques;
b.
vise un ob­jec­tif théra­peut­ique défini;
c.
re­pose es­sen­ti­elle­ment sur la com­mu­nic­a­tion verbale, mais n’ex­clut pas les traite­ments médic­a­men­teux de sou­tien;
d.
se base sur une théor­ie du vécu et du com­porte­ment nor­maux et patholo­giques ain­si que sur un dia­gnost­ic éti­olo­gique;
e.
com­prend la réflex­ion sys­tématique et une re­la­tion théra­peut­ique suivie;
f.
se ca­ra­ctérise par un rap­port de trav­ail de con­fi­ance ain­si que par des séances de thérapie régulières et plani­fiées;
g.
peut être pratiquée sous forme de thérapie in­di­vidu­elle, fa­miliale, de couple ou en groupe.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

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