Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 24 Montant de la rémunération 182

1 Les mont­ants max­im­aux de rémun­éra­tion sont fixés en fonc­tion de la dé­nom­in­a­tion des produits dans l’an­nexe 2.

2 Lor­sque des produits peuvent être util­isés aus­si bi­en con­formé­ment à l’art. 20, al. 1, let. a, que con­formé­ment à l’art. 20, al. 1, let. b, et qu’un mont­ant max­im­al de rémun­éra­tion ré­duit est fixé dans la liste en plus du mont­ant max­im­al de rémun­éra­tion visé à l’al. 1, ce­lui-ci s’ap­plique pour la rémun­éra­tion des produits qui:

a.
sont util­isés pendant le sé­jour de l’as­suré dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial, ou qui
b.
sont fac­turés par des in­firmi­ers ou des or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile.

3 L’as­sur­ance ne prend en charge les coûts que jusqu’au mont­ant max­im­al de rémun­éra­tion ap­plic­able con­formé­ment à l’al. 1 ou 2. Lor­sque le prix d’un produit ex­cède ce mont­ant max­im­al, la différence est à la charge de l’as­suré.

4 Le mont­ant de la rémun­éra­tion peut être le prix de vente ou le prix de loc­a­tion. Les moy­ens et ap­par­eils coûteux qui peuvent être réutil­isés par d’autres pa­tients sont, en règle générale, loués.

5 L’as­sur­ance ne prend en charge, dans les lim­ites du mont­ant max­im­al de rémun­éra­tion ap­plic­able con­formé­ment à l’al. 1 ou 2, que les coûts des moy­ens et ap­par­eils prêts à l’util­isa­tion. Lor­squ’ils sont ven­dus, l’as­sur­ance prend en charge les coûts d’en­tre­tien et d’ad­apt­a­tion né­ces­saires, si la liste le pré­voit. Les frais d’en­tre­tien et d’ad­apt­a­tion sont com­pris dans le prix de loc­a­tion.

6 Les as­sureurs peuvent con­venir de tarifs au sens de l’art. 46 LAMal183 avec les in­firmi­ers, les or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile ou les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux pour les moy­ens et ap­par­eils fig­ur­ant dans la liste. Dans ce cas, la rémun­éra­tion des fourn­is­seurs de presta­tions qui ont ad­héré à la con­ven­tion tari­faire est ré­gie par cette con­ven­tion.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 347).

183 RS 832.10

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