Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 34abis Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: pays de référence et objet de la comparaison 218

1 Le ca­ra­ctère économique est évalué sur la base d’une com­parais­on avec les prix pratiqués en Al­le­magne, au Dane­mark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en Autriche, en Bel­gique, en Fin­lande et en Suède. La com­parais­on peut être ét­ablie avec d’autres pays ay­ant des struc­tures économiques com­par­ables dans le do­maine phar­ma­ceut­ique, pour autant que le prix de fab­rique, le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou le prix de gros soit pub­lic.

2 La com­parais­on porte sur un médic­a­ment identique dans les pays de référence, quels qu’en soi­ent la dé­nom­in­a­tion, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou la prise en charge dans le pays de référence, et in­dépen­dam­ment d’une in­flu­ence du tit­u­laire suisse sur le prix de fab­rique. Par médic­a­ment identique, on en­tend les pré­par­a­tions ori­ginales con­ten­ant la même sub­stance act­ive et pos­séd­ant une forme galé­nique identique.

3 Les différences d’in­dic­a­tions entre la Suisse et les pays de référence ne sont pas prises en compte.

218 An­cien­nement art. 34a. In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).

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