Ordonnance du DFI
|
Art. 8 Prescription ou mandat médical 73
1 La prescription ou le mandat médical détermine si le patient a besoin de prestations au sens de l’art. 7, al. 2, ou de soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal74. Le médecin peut y déclarer la nécessité de certaines prestations au sens de l’art. 7, al. 2. 2 La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:
3 L’attestation médicale qui justifie l’allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l’assurance-vieillesse et survivants, par l’assurance-invalidité ou par l’assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations nécessitées par l’impotence. Lorsque l’allocation est révisée, l’assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l’assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l’allocation pour impotent. 4 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, la prescription ou le mandat médical peut être renouvelé. 73Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). |