Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 8 Prescription ou mandat médical 73

1 La pre­scrip­tion ou le man­dat médic­al déter­mine si le pa­tient a be­soin de presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2, ou de soins ai­gus et de trans­ition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal74. Le mé­de­cin peut y déclarer la né­ces­sité de cer­taines presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2.

2 La durée de la pre­scrip­tion ou du man­dat médic­al ne peut dé­pass­er:

a.
neuf mois pour les presta­tions prévues à l’art. 7, al. 2;
b.
deux se­maines pour les soins ai­gus et de trans­ition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal.

3 L’at­test­a­tion médicale qui jus­ti­fie l’al­loc­a­tion pour im­pot­ence grave ou moy­enne ver­sée par l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, par l’as­sur­ance-in­valid­ité ou par l’as­sur­ance-ac­ci­dents vaut comme pre­scrip­tion ou man­dat médic­al de durée il­lim­itée en ce qui con­cerne les presta­tions né­ces­sitées par l’im­pot­ence. Lor­sque l’al­loc­a­tion est révisée, l’as­suré doit com­mu­niquer le ré­sultat du réexa­men à l’as­sureur. Une pre­scrip­tion ou un man­dat médic­al doit être ét­abli à la suite de la ré­vi­sion de l’allo­cation pour im­pot­ent.

4 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, la pre­scrip­tion ou le man­dat médic­al peut être ren­ou­velé.

73Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).

74 RS 832.10

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