Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (Etat le 1 août 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 8c Procédure de contrôle 78

La procé­dure de con­trôle sert à véri­fi­er le bi­en-fondé de l’évalu­ation des soins re­quis et à con­trôler l’adéqua­tion et le ca­ra­ctère économique des presta­tions par les fourn­is­seurs de presta­tions visés à l’art. 7, al. 1, let. a et b. Si l’évalu­ation des soins re­quis pré­voit plus de 60 heures de soins par tri­mestre, le mé­de­cin-con­seil (art. 57 LAMal79) peut véri­fi­er l’évalu­ation. Si elle pré­voit moins de 60 heures de soins par tri­mestre, le mé­de­cin-con­seil procède par sond­ages sys­tématiques. Les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs peuvent con­venir de règles sup­plé­mentaires pour la procé­dure de con­trôle.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).

79 RS832.10

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