Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 11 Conditions

1 L’as­sur­ance prend en charge, par pre­scrip­tion médicale, au plus douze séances de thérapie lo­gopédique, le premi­er traite­ment devant in­ter­venir dans les huit se­maines qui suivent la pre­scrip­tion médicale.90

2 Une nou­velle pre­scrip­tion médicale est né­ces­saire pour la prise en charge d’un plus grand nombre de séances.

3 Si une thérapie lo­gopédique doit être pour­suivie aux frais de l’as­sur­ance après un traite­ment équi­val­ent à 60 séances d’une heure dans une péri­ode d’une an­née, le mé­de­cin trait­ant en réfère au mé­de­cin-con­seil; il lui trans­met une pro­pos­i­tion dû­ment motivée con­cernant la pour­suite de la thérapie. Le mé­de­cin-con­seil pro­pose de pour­suivre ou non la thérapie aux frais de l’as­sur­ance, en in­di­quant dans quelle mesure.91

4 Le mé­de­cin trait­ant ad­resse au mé­de­cin-con­seil un rap­port re­latif au traite­ment et à l’in­dic­a­tion de la thérapie au moins une fois par an.

5 Les rap­ports ad­ressés au mé­de­cin-con­seil, en ap­plic­a­tion des al. 3 et 4, ne con­tiennent que les in­dic­a­tions né­ces­saires à ét­ab­lir si le traite­ment con­tin­uera à être pris en charge par l’as­sureur.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2537).

91Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFI du 13 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1997 564).

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