Ordonnance du DFI
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Mesure | Conditions |
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| renouvellement des examens selon l’évaluation clinique |
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| Après un entretien approfondi d’explication et de conseil qui doit être consigné. Selon les «Recommandations pour les examens échographiques en cours de grossesse», de la Société suisse d’ultrasonographie en médecine (SSUM), section gynécologie et obstétrique, 4e édition (2019)149. Seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012150. |
| Renouvellement des examens selon l’évaluation clinique Seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. |
| Analyse prénatale du risque de trisomie 21, 18 et 13: en mesurant la clarté nucale par échographie (entre la 12e et la 14e semaine), par dosage de la PAPP-A et de la fraction libre de la bêta-hCG dans le sang maternel, sur la base d’autres facteurs liés au fœtus et à la mère. Information conformément à l’art. 16 et respect du droit à l’autodétermination au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)151. Prescription pour la mesure de la clarté nucale. Prescription et mesure de la clarté nucale seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA). |
| Uniquement pour détecter une trisomie 21, 18 ou 13. À partir de la 12e semaine de grossesse. Chez les femmes enceintes dont le fœtus présente un risque de 1:1000 ou plus de trisomie 21, 18 ou 13. Évaluation du risque et pose de l’indication en cas de malformation du fœtus détectée pendant l’examen échographique, selon l’avis d’experts no 52 du 14 mars 2018152 de Gynécologie suisse rédigé par le groupe de travail de l’Académie de médecine fœto-maternelle et la Société suisse de génétique médicale. En cas de grossesse gémellaire, les TPNI par micro-réseau ou par polymorphisme mononucléotidique (SNP) sont exclus de la prise en charge des coûts par l’assurance. Après un entretien explicatif et de conseil conformément aux art. 14 et 15 LAGH et après obtention du consentement écrit de la femme enceinte, dans le respect de son droit à l’autodétermination au sens de l’art. 18 LAGH. Prescription seulement par des spécialistes en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA). Si le sexe du fœtus est déterminé pour des raisons techniques, cette information ne peut être communiquée avant la fin de la 12e semaine d’aménorrhée. |
| Lors d’une grossesse à risque |
| Après un entretien approfondi qui doit être consigné dans les cas suivants:
Prescription d’analyses génétiques seulement par des spécialistes en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie en médecine fœto-maternelle, par des spécialistes (programme de formation postgraduée du 15 mars 2012, révisé le 16 février 2017), par des spécialistes en génétique médicale ou par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.
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| Entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique y compris l’octroi de conseils. |
| Après une fausse couche ou une interruption de grossesse médicalement indiquée à partir de la 13e jusqu’à la fin de la 23e semaine de grossesse. Anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique, conseils; analyses de laboratoire et contrôle ultrasonographique selon l’évaluation clinique. Contrôle ultrasonographique seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. 154 |
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 885).
149 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.
150 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.
151 [RO 2007635; 20133215annexe ch. 3. RO 2022 537annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 5 juin 2018 (RS 810.12).
152 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref
153 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6327).