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Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 13 Examens de contrôle

L’as­sur­ance prend en charge, en cas de ma­ter­nité, les ex­a­mens de con­trôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal147):

Mesure

Con­di­tions

a.
con­trôles

1.
lors d’une grossesse nor­male
sept ex­a­mens
première con­sulta­tion: anamnèse, ex­a­men gyn­é­co­lo­gique et cli­nique, con­seils, ex­a­men des veines et recher­che d’œdèmes des jambes; pre­scrip­tion des ana­lyses de labor­atoire né­ces­saires con­formé­ment à la liste des ana­lyses (LA);
con­sulta­tions ultérieures: con­trôle de l’état de santé général, not­am­ment du poids, de la ten­sion artéri­elle et de la hauteur de l’utérus, ex­a­men ur­in­aire et aus­culta­tion des bruits car­di­aques fœtaux; pre­scrip­tion des ana­lyses de labor­atoire né­ces­saires con­formé­ment à la liste des ana­lyses (LA); con­seils généraux re­latifs à la grossesse et plus pré­cisé­ment aux troubles liés à la grossesse.
Si les con­trôles ont été faits ex­clus­ive­ment par des mé­de­cins, ceux-ci in­for­ment l’as­surée que l’en­tre­tien de con­seil avec une sage-femme visé à l’art. 14 est ju­di­cieux dur­ant le deux­ième tri­mestre.
2.
lors d’une grossesse à risque

ren­ou­velle­ment des ex­a­mens selon l’évalu­ation cli­nique

b.
con­trôles ul­tra­sono­graph­iques

1.148
lors d’une grossesse nor­male: une écho­graph­ie entre la 12e et la 14e se­maine de grossesse; une écho­graph­ie entre la 20e et la 23e se­maine de grossesse.

Après un en­tre­tien ap­pro­fondi d’ex­plic­a­tion et de con­seil qui doit être con­signé.

Selon les «Re­com­manda­tions pour les ex­a­mens écho­graph­iques en cours de grossesse», de la So­ciété suisse d’ul­tra­sono­graph­ie en mé­de­cine (SSUM), sec­tion gyn­é­co­lo­gie et ob­stétrique, 4e édi­tion (2019)149.

Seule­ment par des mé­de­cins ay­ant suivi une form­a­tion post­graduée qui cor­res­ponde au pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire en ul­tra­sono­graph­ie prénat­ale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012150.

2.
lors d’une grossesse à risque

Ren­ou­velle­ment des ex­a­mens selon l’évalu­ation cli­nique

Seule­ment par des mé­de­cins ay­ant suivi une form­a­tion post­graduée qui cor­res­ponde au pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire en ul­tra­sono­graph­ie prénat­ale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.

bbis.
test du premi­er tri­mestre

Ana­lyse prénat­ale du risque de tri­somie 21, 18 et 13: en mesur­ant la clarté nu­cale par écho­graph­ie (entre la 12e et la 14e se­maine), par dosage de la PAPP-A et de la frac­tion libre de la bêta-hCG dans le sang ma­ter­nel, sur la base d’autres fac­teurs liés au fœtus et à la mère.

In­form­a­tion con­formé­ment à l’art. 16 et re­spect du droit à l’autodéter­min­a­tion au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 8 oc­tobre 2004 sur l’ana­lyse génétique hu­maine (LAGH)151.

Pre­scrip­tion pour la mesure de la clarté nu­cale.

Pre­scrip­tion et mesure de la clarté nu­cale seule­ment par des mé­de­cins ay­ant suivi une form­a­tion post­graduée qui cor­res­ponde au pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire en ul­tra­sono­graph­ie prénat­ale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé
le 15 mars 2012.

Ana­lyses de labor­atoire selon la liste des ana­lyses (LA).

bter.
test prénat­al non in­vasif (TPNI)

Unique­ment pour détecter une tri­somie 21, 18 ou 13.

À partir de la 12e se­maine de grossesse.

Chez les femmes en­ceintes dont le fœtus présente un risque de 1:1000 ou plus de tri­somie 21, 18 ou 13.

Évalu­ation du risque et pose de l’in­dic­a­tion en cas de mal­form­a­tion du fœtus détectée pendant l’ex­a­men écho­graph­ique, selon l’avis d’ex­perts no 52 du 14 mars 2018152 de Gyn­é­co­lo­gie suisse rédigé par le groupe de trav­ail de l’Académie de mé­de­cine fœto-ma­ter­nelle et la So­ciété suisse de génétique médicale.

En cas de grossesse gémel­laire, les TPNI par mi­cro-réseau ou par poly­morph­isme mono­nuc­léo­tidique (SNP) sont ex­clus de la prise en charge des coûts par l’as­sur­ance.

Après un en­tre­tien ex­plic­atif et de con­seil con­formé­ment aux art. 14 et 15 LAGH et après ob­ten­tion du con­sente­ment écrit de la femme en­ceinte, dans le re­spect de son droit à l’autodéter­min­a­tion au sens de l’art. 18 LAGH.

Pre­scrip­tion seule­ment par des spé­cial­istes en gyn­é­co­lo­gie et ob­stétrique avec form­a­tion ap­pro­fon­die
en mé­de­cine fœto-ma­ter­nelle
(pro­gramme de form­a­tion post­graduée du 15 mars 2012, révisé le 16 fév­ri­er 2017153), par des spé­cial­istes en génétique médicale ou par des mé­de­cins ay­ant suivi une form­a­tion post­graduée qui cor­res­ponde au pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire en ul­tra­sono­graph­ie prénat­ale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.

Ana­lyses de labor­atoire selon la liste des ana­lyses (LA).

Si le sexe du fœtus est déter­miné pour des rais­ons tech­niques, cette in­form­a­tion ne peut être com­mu­niquée av­ant la fin de la 12e se­maine d’aménor­rhée.

c.
ex­a­men pré-partum au moy­en de la car­di­oto­co­graph­ie

Lors d’une grossesse à risque

d.
am­ni­o­centèse, prélève­ment des vil­los­ités choriales, cor­do­centèse

Après un en­tre­tien ap­pro­fondi qui doit être con­signé dans les cas suivants:

pour con­firmer un ré­sultat pos­i­tif chez les femmes en­ceintes dont le test de dia­gnost­ic prénat­al non in­vasif (DPNI) laisse forte­ment sup­poser que le fœtus est at­teint d’une tri­somie 21, 18 ou 13 ou dont le test du premi­er tri­mestre in­dique qu’elles présen­tent un risque de 1:380 ou plus que le fœtus soit at­teint d’une telle mal­ad­ie;
pour les femmes en­ceintes chez lesquelles le ré­sultat de l’écho­graph­ie, l’anamnèse fa­miliale ou toute autre rais­on laisse sup­poser un risque de 1:380 ou plus que le fœtus soit at­teint d’une mal­ad­ie due à des fac­teurs ex­clus­ive­ment génétiques;
en cas de mise en danger du fœtus par une com­plic­a­tion, une mal­ad­ie de la femme en­ceinte, une mal­ad­ie qui n’est pas due à des fac­teurs génétiques ou par des troubles du dévelop­pe­ment du fœtus;

Pre­scrip­tion d’ana­lyses génétiques seule­ment par des spé­cial­istes en gyn­é­co­lo­gie et ob­stétrique avec form­a­tion ap­pro­fon­die en mé­de­cine fœto-ma­ter­nelle, par des spé­cial­istes (pro­gramme de form­a­tion post­graduée du 15 mars 2012, révisé le 16 fév­ri­er 2017), par des spé­cial­istes en génétique médicale ou par des mé­de­cins ay­ant suivi une form­a­tion post­graduée qui cor­res­ponde au pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire en ul­tra­sono­graph­ie prénat­ale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.

Ana­lyses de labor­atoire selon la liste des ana­lyses (LA).
e.
con­trôle post-partum un ex­a­men

Entre la six­ième et la dixième se­maine post-partum: anamnèse in­ter­mé­di­aire, stat­ut gyn­é­co­lo­gique et cli­nique y com­pris l’oc­troi de con­seils.

f.
con­trôle après une fausse couche

Après une fausse couche ou une in­ter­rup­tion de grossesse médicale­ment in­diquée à partir de la 13e jusqu’à la fin de la 23e se­maine de grossesse.

Anamnèse in­ter­mé­di­aire, stat­ut gyn­é­co­lo­gique et cli­nique, con­seils; ana­lyses de labor­atoire et con­trôle ul­tra­sono­graph­ique selon l’évalu­ation cli­nique. Con­trôle ul­tra­sono­graph­ique seule­ment par des mé­de­cins ay­ant suivi une form­a­tion post­graduée qui cor­res­ponde au pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire en ul­tra­sono­graph­ie prénat­ale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. 154

147RS 832.10

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 885).

149 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.

150 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.

151 [RO 2007635; 20133215an­nexe ch. 3. RO 2022 537an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 5 juin 2018 (RS 810.12).

152 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref

153 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6327).