Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 40 séances 10

1 Pour que, après 40 séances, l’as­sur­ance con­tin­ue de pren­dre en charge les coûts de la psy­chothérapie, le mé­de­cin trait­ant doit ad­ress­er à temps un rap­port au mé­de­cin-con­seil de l’as­sureur. Le rap­port doit men­tion­ner:

a.
le type de mal­ad­ie;
b.
le genre, le cadre, le déroul­e­ment et les ré­sultats du traite­ment en­tamé;
c.
une pro­pos­i­tion de pro­long­a­tion de la thérapie in­di­quant la fi­nal­ité, le cadre et la durée prob­able.

2 Le rap­port ne peut con­tenir que des don­nées né­ces­saires à l’as­sureur pour évalu­er l’ob­lig­a­tion de prise en charge.

3 Le mé­de­cin-con­seil ex­am­ine le rap­port et pro­pose à l’as­sureur de pour­suivre la psy­chothérapie à la charge de l’as­sur­ance, en in­di­quant sa durée jusqu’au prochain rap­port, ou de l’in­ter­rompre.

4 L’as­sureur com­mu­nique à la per­sonne as­surée, avec copie au mé­de­cin trait­ant, dans les 15 jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion du rap­port par le mé­de­cin-con­seil s’il con­tin­ue de pren­dre en charge les coûts de la psy­chothérapie et pour quelle durée.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2006 (RO 2006 2957). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

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