Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 40 séances 10

1 Pour que, après 40 séances, l’as­sur­ance con­tin­ue de pren­dre en charge les coûts de la psy­chothérapie, le mé­de­cin trait­ant doit ad­ress­er à temps un rap­port au mé­de­cin-con­seil de l’as­sureur. Le rap­port doit men­tion­ner:

a.
le type de mal­ad­ie;
b.
le genre, le cadre, le déroul­e­ment et les ré­sultats du traite­ment en­tamé;
c.
une pro­pos­i­tion de pro­long­a­tion de la thérapie in­di­quant la fi­nal­ité, le cadre et la durée prob­able.

2 Le rap­port ne peut con­tenir que des don­nées né­ces­saires à l’as­sureur pour évalu­er l’ob­lig­a­tion de prise en charge.

3 Le mé­de­cin-con­seil ex­am­ine le rap­port et pro­pose à l’as­sureur de pour­suivre la psy­chothérapie à la charge de l’as­sur­ance, en in­di­quant sa durée jusqu’au prochain rap­port, ou de l’in­ter­rompre.

4 L’as­sureur com­mu­nique à la per­sonne as­surée, avec copie au mé­de­cin trait­ant, dans les 15 jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion du rap­port par le mé­de­cin-con­seil s’il con­tin­ue de pren­dre en charge les coûts de la psy­chothérapie et pour quelle durée.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2006 (RO 2006 2957). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).