Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

du 29 septembre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 7b Prise en charge des soins aigus et de transition 69

1 Le can­ton de résid­ence et les as­sureurs prennent en charge les coûts des presta­tions de soins ai­gus et de trans­ition, selon leur part re­spect­ive. Le can­ton de résid­ence fixe pour chaque an­née civile, au plus tard neuf mois av­ant le début de l’an­née civile, la part can­tonale pour les hab­it­ants du can­ton. Celle-ci se monte à 55 % au moins.

2 Le can­ton de résid­ence verse sa part de la rémun­éra­tion dir­ecte­ment au fourn­is­seur de presta­tions. Les mod­al­ités sont conv­en­ues entre le fourn­is­seur de presta­tions et le can­ton de résid­ence. L’as­sureur et le can­ton de résid­ence peuvent con­venir que le can­ton paie sa part à l’as­sureur et que ce derni­er verse les deux parts au fourn­is­seur de presta­tions. La fac­tur­a­tion entre le fourn­is­seur de presta­tions et l’as­sureur est réglée à l’art. 42 LAMal70.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I).

70 RS 832.10

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