Ordonnance du DFI
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Art. 11b
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues et les coûts des prestations de coordination qui y sont liées, pour autant qu’elles soient fournies par des psychologues-psychothérapeutes admis conformément à l’art. 50c OAMal ou par des organisations de psychologues-psychothérapeutes admises conformément à l’art. 52e OAMal, que les principes fixés à l’art. 2 soient respectés et que les prestations soient fournies comme suit:
2 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, elle prend en charge, par prescription médicale, les coûts pour un maximum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques. Avant l’échéance du nombre de séances prescrites, les psychologues-psychothérapeutes adressent un rapport au médecin qui prescrit la thérapie. 3 Si la psychothérapie pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, la procédure visée à l’art. 3b s’applique par analogie. Le médecin qui prescrit la thérapie établit un rapport avec une proposition de prolongation.107 3bis En cas de prescription de psychothérapie psychologique par un médecin titulaire dʼun titre fédéral ou dʼun titre étranger reconnu de formation postgrade en médecine générale interne ou en pédiatrie, une évaluation de cas effectuée par un médecin spécialiste titulaire dʼun titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent doit être jointe au rapport visé à l’al. 3.108 4 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. b, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 10 séances diagnostiques et thérapeutiques. 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 840). 108 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 840). |