Ordonnance du DFI
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Art. 3c12
1 L’assurance prend en charge les coûts des interventions électives mentionnées à l’annexe 1a, ch. I, et effectuées en milieu stationnaire seulement si un traitement ambulatoire est inapproprié ou non économique en raison de circonstances particulières. 2 Un traitement ambulatoire est réputé inapproprié ou non économique en raison de circonstances particulières lorsqu’un des critères énumérés à l’annexe 1a, ch. II, est rempli. 3 Dans d’autres circonstances que celles énumérées à l’annexe 1a, ch. II, l’assureur doit donner préalablement une garantie spéciale. Il tient compte à cet égard des recommandations du médecin-conseil. 4 L’annexe 1a n’est pas publiée au RO ni au RS. Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de OFSP13.14 12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2006 (RO 2006 2957). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 23612837). 13 www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Prestations médicales > Annexe 1a OPAS. 14 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 529). |