1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l’art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2 Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l’art. 54, al. 2, OAMal:
- a.
- le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
- b.
- le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
- c.
- l’attestation d’équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
- d.
- le diplôme fédéral d’«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.302
3 Est réputé titre de formation postgrade au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.303
4 …304
301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).
302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251).
303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).
304 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367).