Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 5

1 L’as­sur­ance prend en charge les presta­tions suivantes des physio­théra­peutes ad­mis con­formé­ment à l’art. 47 OAMal ou des or­gan­isa­tions de physio­thérapie ad­mises con­formé­ment à l’art. 52 OAMal, lor­squ’elles sont fournies sur pre­scrip­tion médicale et dans le cadre du traite­ment de mal­ad­ies mus­cu­losque­let­tiques ou neur­o­lo­giques ou des sys­tèmes des or­ganes in­ternes et des vais­seaux, pour autant que la physio­thérapie per­mette de les traiter:37

a.
mesur­es re­l­at­ives à l’ex­a­men et à l’évalu­ation physio­théra­peut­iques;
b.
mesur­es théra­peut­iques, con­seils et in­struc­tion:
1.
kinésithérapie act­ive et pass­ive,
2.
thérapie manuelle,
3.
physio­thérapie déton­i­fi­ante,
4.
physio­thérapie res­pir­atoire (y c. in­hal­a­tions par aéro­sols),
5.
thérapie médicale d’en­traîne­ment,
6.
physio­thérapie lymph­o­lo­gique,
7.
kinésithérapie dans l’eau,
8.38
hip­pothérapie en cas de sclérose en plaques, d’in­firm­ité mo­trice cérébrale et de tri­somie 21,
9.
physio­thérapie car­dio-vas­cu­laire,
10.39
physio­thérapie du planch­er pel­vi­en;
c.
mesur­es physiques:
1.
thérapie du chaud et du froid,
2.
élec­tro­thérapie,
3.
lu­minothérapie (ul­tra­vi­olets, in­frarouges, ray­ons col­orés),
4.
ul­tra­sons,
5.
hy­drothérapie,
6.
mas­sages mus­cu­laires et des tis­sus con­jonc­tifs.40

1bis Les mesur­es visées à l’al 1, let. b, ch. 1, 3 à 5, 7 et 9 peuvent être ap­pli­quées in­di­vidu­elle­ment ou en groupes.41

1ter La thérapie médicale d’en­traîne­ment déb­ute par une in­tro­duc­tion à l’en­traîne­ment pratiqué sur des ap­par­eils et se ter­mine tout au plus dans les trois mois suivants. Elle est précédée d’un traite­ment physio­théra­peut­ique in­di­viduel.42

2 L’as­sur­ance prend en charge, par pre­scrip­tion médicale, au plus les coûts de neuf séances, le premi­er traite­ment devant in­ter­venir dans les cinq se­maines qui suivent la pre­scrip­tion médicale.43

3 Une nou­velle pre­scrip­tion médicale est né­ces­saire pour la prise en charge d’un plus grand nombre de séances.

4 Pour que, après un traite­ment équi­val­ent à 36 séances, ce­lui-ci con­tin­ue à être pris en charge, le mé­de­cin trait­ant doit ad­ress­er un rap­port au mé­de­cin-con­seil de l’as­sureur et lui re­mettre une pro­pos­i­tion dû­ment motivée. Le mé­de­cin-con­seil pro­pose de pour­suivre ou non la thérapie aux frais de l’as­sur­ance, en in­di­quant dans quelle mesure et à quel mo­ment le prochain rap­port doit être présenté.44

5 Pour les as­surés qui ont droit jusqu’au jour où ils at­teignent l’âge de 20 ans aux presta­tions prévues à l’art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité45, la prise en charge des coûts en cas de pour­suite d’une physio­thérapie déjà com­mencée s’ef­fec­tue, après cette date, con­formé­ment à l’al. 4.46

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 440).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 885).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6083).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009 (RO 2009 2821). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2539).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2002 (RO 2002 4253). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6493).

45 RS 831.20

46 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 10 déc. 2008 (RO 2008 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2539).

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