Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 34c Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: calcul et communication du prix de fabrique des pays de référence 260

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion com­mu­nique à l’OF­SP le prix de fab­rique des pays de référence. Il joint à la com­mu­nic­a­tion une at­test­a­tion du prix ét­ablie par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dans le pays de référence, par une autor­ité com­pétente ou par une as­so­ci­ation com­pétente. L’OF­SP défin­it dans des dir­ect­ives les sources d’in­form­a­tion déter­min­antes s’il n’est pas pos­sible de déter­miner claire­ment le prix de fab­rique, le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou le prix pub­lic ou que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­fuse de lui com­mu­niquer les prix con­cernés.261

2 Le prix de fab­rique dans les pays de référence est con­verti en francs suisses au cours de change moy­en sur douze mois cal­culé par l’OF­SP.

260 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).

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