Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 38a298

1 La quote-part s’élève à 40 % des coûts dé­passant la fran­chise pour les médic­a­ments dont le prix de fab­rique est au moins 10 % supérieur à la moy­enne des prix de fab­rique du tiers le plus av­ant­ageux de tous les médic­a­ments com­posés des mêmes sub­stances act­ives et fig­ur­ant sur la liste des spé­ci­al­ités.

2 L’al. 1 s’ap­plique aux pré­par­a­tions ori­ginales, aux génériques, aux médic­a­ments en co-mar­ket­ing, aux pré­par­a­tions de référence et aux bi­osim­il­aires.299

3 Le cal­cul de la moy­enne du tiers le plus av­ant­ageux est déter­miné par le prix de fab­rique de l’em­ballage qui réal­ise le chif­fre d’af­faires le plus élevé par dosage d’une forme com­mer­ciale de tous les médic­a­ments com­posés des mêmes sub­stances act­ives et in­scrits sur la liste des spé­ci­al­ités. Les em­ballages qui n’en­gendrent aucun chif­fre d’af­faires sur une péri­ode de trois mois con­sécu­tifs av­ant la déter­min­a­tion du tiers moy­en le plus av­ant­ageux de ces médic­a­ments ne sont pas pris en compte.

4 La déter­min­a­tion de la moy­enne du tiers le plus av­ant­ageux a lieu le 1er décembre ou après l’in­scrip­tion du premi­er générique ou du premi­er bi­osim­il­aire sur la liste des spé­ci­al­ités.

5 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion abaisse pour un médic­a­ment le prix de fab­rique au-des­sous de la moy­enne des prix de fab­rique du tiers le plus av­ant­ageux de tous les médic­a­ments com­posés des mêmes sub­stances act­ives de sorte qu’une quote-part de 10 % s’ap­plique, le prix de tous les em­ballages doit être abais­sé du même pour­centage par dosage pour chaque forme com­mer­cial­isée.

6 Si, après l’ex­pir­a­tion du brev­et, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion abaisse en une fois pour une pré­par­a­tion ori­ginale, une pré­par­a­tion de référence ou un médic­a­ment en co-mar­ket­ing le prix de fab­rique de tous les em­ballages au niveau du prix visé à l’art. 65c, al. 2, ou à l’art. 65cbis, al. 2, OAMal, une quote-part s’él­evant à 10 % des coûts dé­passant la fran­chise s’ap­plique à ce médic­a­ment dur­ant les 24 premi­ers mois suivant cette baisse du prix.

7 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able lor­sque le mé­de­cin ou le chiro­practi­cien pre­scrit ex­pressé­ment pour des rais­ons médicales véri­fi­ables une pré­par­a­tion ori­ginale ou une pré­par­a­tion de référence ou lor­sque le phar­ma­cien re­jette un produit de sub­sti­tu­tion pour des rais­ons médicales véri­fi­ables.

8 Le mé­de­cin ou le chiro­practi­cien et le phar­ma­cien in­for­ment le pa­tient lor­sque:

a.
au moins un générique ou bi­osim­il­aire com­posé des mêmes sub­stances act­ives que la pré­par­a­tion ori­ginale ou la pré­par­a­tion de référence fig­ure dans la liste des spé­ci­al­ités;
b.
la quote-part pour le médic­a­ment re­mis est supérieure à 10 %.

9 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment aux médic­a­ments pris en charge con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 71aOAMal.

298 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017 (RO 2017 633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 773).

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