Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 38d Abattement de prix sur des médicaments admis dans la liste des spécialités, utilisés en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation et entrant dans le champ de l’art. 71 a ,
al. 1,
let. b, OAMal

1 Lor­sque des médic­a­ments ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités sont util­isés en de­hors des in­dic­a­tions autor­isées dans la no­tice des­tinée aux pro­fes­sions médicales ou prévues par la lim­it­a­tion, mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les con­di­tions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal sont re­m­plies, l’abatte­ment suivant doit être ef­fec­tué sur le prix de fab­rique fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités:

a.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice A: au moins 30 %;
b.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice B: au moins 35 %;
c.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice C: au moins 40 %.

2 Lor­sque des pré­par­a­tions ori­ginales ou des pré­par­a­tions de référence ad­mises dans la liste des spé­ci­al­ités et dont le brev­et est échu sont util­isées en de­hors des in­dic­a­tions autor­isées dans la no­tice des­tinée aux pro­fes­sions médicales ou prévues par la lim­it­a­tion, mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les con­di­tions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal sont re­m­plies, l’abatte­ment suivant doit être ef­fec­tué sur le prix de fab­rique fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités:

a.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice A: au moins 10 %;
b.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice B: au moins 15 %;
c.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice C: au moins 20 %.

3 Le niveau moy­en du prix des génériques ou des bi­osim­il­aires est égale­ment déter­min­ant pour la pré­par­a­tion ori­ginale ou la pré­par­a­tion de référence cor­res­pond­ante s’il est in­férieur aux prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale ou de la pré­par­a­tion de référence cor­res­pond­ante après les ré­duc­tions prévues à l’al. 2.

4 Les génériques et les bi­osim­il­aires dont les prix après abatte­ment seraient in­férieurs au prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale ou de la pré­par­a­tion de référence cor­res­pond­antes sont ex­clus des abatte­ments de prix prévus aux al. 1 et 2.

5 Le mont­ant pris en charge est ré­duit une nou­velle fois de 10 % douze mois après l’autor­isa­tion défin­it­ive par Swiss­med­ic.

6 Sont réputés très bas au sens de l’art. 71a, al. 5, OAMal:

a.
les coûts an­nuels d’une thérapie ne dé­passant pas 730 francs;
b.
les coûts journ­ali­ers d’une thérapie ne dé­passant pas 2 francs.

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