Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).


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Art. 38e Abattement de prix sur un médicament autorisé par Swissmedic, non admis dans la liste des spécialités et entrant dans le champ de l’art. 71 a ,
al. 1,
let. b, OAMal

1 Lor­sque des médic­a­ments autor­isés par Swiss­med­ic ne sont pas ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les con­di­tions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal sont re­m­plies, l’abatte­ment suivant doit être ef­fec­tué sur le prix de fab­rique cal­culé au moy­en de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger définie à l’art. 65bquater OAMal:

a.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice A: au moins 30 %;
b.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice B: au moins 35 %;
c.
pour un médic­a­ment classé dans la catégor­ie de bénéfice C: au moins 40 %.

2 Les génériques et les bi­osim­il­aires dont les prix après abatte­ment seraient in­férieurs aux prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale ou de la pré­par­a­tion de référence cor­res­pond­antes sont ex­clus des abatte­ments de prix prévus à l’al. 1.

3 Le mont­ant pris en charge est ré­duit une nou­velle fois de 10 % douze mois après l’autor­isa­tion défin­it­ive par Swiss­med­ic.

4 Sont réputés très bas au sens de l’art. 71b, al. 3, OAMal:

a.
les coûts an­nuels d’une thérapie ne dé­passant pas 730 francs;
b.
les coûts journ­ali­ers d’une thérapie ne dé­passant pas 2 francs.

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