1 Pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. a et b, l’assurance prend en charge les montants suivants, par heure, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2:
- a.
- pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. a: 76 fr. 90;
- b.
- pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. b: 63 fr. 00;
- c.
- pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. c: 52 fr. 60.72
2 Le remboursement des montants, selon l’al. 1, s’effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.
3 Pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. c, l’assurance prend en charge les montants suivants, par jour, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2:
- a.
- jusqu’à 20 minutes de soins requis: 9 fr 60;
- b.
- de 21 à 40 minutes de soins requis: 19 fr. 20;
- c.
- de 41 à 60 minutes de soins requis: 28 fr. 80;
- d.
- de 61 à 80 minutes de soins requis: 38 fr. 40;
- e.
- de 81 à 100 minutes de soins requis: 48 fr. 00;
- f.
- de 101 à 120 minutes de soins requis: 57 fr. 60;
- g.
- de 121 à 140 minutes de soins requis: 67 fr. 20;
- h.
- de 141 à 160 minutes de soins requis: 76 fr. 80;
- i.
- de 161 à 180 minutes de soins requis: 86 fr. 40;
- j.
- de 181 à 200 minutes de soins requis: 96 fr. 00;
- k.
- de 201 à 220 minutes de soins requis: 105 fr. 60;
- l.
- plus de 220 minutes de soins requis: 115 fr. 20.73
4 Pour les structures de soins de jour ou de nuit selon l’art. 7, al. 2ter, l’assurance prend en charge les montants selon l’al. 3, par jour ou par nuit, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2.
71 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35276849ch. I).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).