1 Le médecin détermine dans la prescription ou le mandat médical si le patient a besoin de prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, ou de soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal78. Il peut y déclarer la nécessité de certaines prestations au sens de l’art. 7, al. 2.79
2 La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:
- a.80
- neuf mois pour les prestations prévues à l’art. 7, al. 2, let. b;
- b.
- deux semaines pour les soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal.
3 L’attestation médicale qui justifie l’allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l’assurance-vieillesse et survivants, par l’assurance-invalidité ou par l’assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations nécessitées par l’impotence. Lorsque l’allocation est révisée, l’assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l’assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l’allocation pour impotent.
4 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a, la prescription ou le mandat médical peut être renouvelé.
77Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).
78 RS 832.10
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).