Ordonnance du DFI
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Art. 8a Évaluation des soins requis 81
1 L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la prescription ou le mandat médical au sens de l’art. 8 (évaluation des soins requis) est effectuée par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin qui a établi la prescription ou le mandat médical.82 1bis L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et c, pouvant être fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal est effectuée par ce dernier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin traitant.83 2 Les prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, qui sont nécessaires selon les résultats de l’évaluation des soins requis ne peuvent être fournies qu’avec l’accord explicite du médecin. En cas de refus du médecin, une nouvelle évaluation des soins requis est effectuée. La nouvelle évaluation s’effectue en collaboration avec le médecin si celui-ci le juge nécessaire. 3 L’évaluation des soins requis comprend aussi l’appréciation de l’état général du patient et l’évaluation de son environnement social. 4 Elle se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire standardisé, établi en commun par les fournisseurs de prestations et les assureurs. Celui-ci indique notamment le temps nécessaire aux prestations prévues. 5 L’instrument utilisé pour l’évaluation des soins requis doit permettre de saisir les données relatives aux indicateurs de qualité médicaux au sens de l’art. 59a, al. 1, let. f, LAMal84 grâce à des données de routine collectées lors de l’évaluation. 6 Les assureurs peuvent exiger que les données de l’évaluation des soins requis portant sur les prestations prévues à l’art. 7, al. 2, leur soient communiquées. 7 En cas de nouvelle prescription ou de nouveau mandat médical ou en cas de renouvellement de la prescription ou du mandat médical, une nouvelle évaluation des soins requis est effectuée. 8 En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Deux nouvelles évaluations peuvent être effectuées sans l’accord du médecin traitant. Au-delà de 27 mois, l’infirmier doit adresser dans les meilleurs délais au médecin traitant un rapport décrivant notamment le genre, le cadre, le déroulement et les résultats des soins fournis.85 81Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). 83 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). 85 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221). BGE
147 V 450 (9C_625/2020) from 10. September 2021
Regeste: Art. 25a Abs. 5, Art. 32 Abs. 1 KVG; Restfinanzierung von Pflegekosten; Wirtschaftlichkeit. Art. 25a Abs. 5 Satz 2 KVG verschafft einem Leistungserbringer keinen unbeschränkten Anspruch auf Entschädigung seiner Vollkosten. Er schreibt den Kantonen nur die Deckung der Kosten einer wirtschaftlichen Leistungserbringung im Sinne einer Restfinanzierung vor. In deren Ausgestaltung (inkl. der konkreten Modalitäten der Wirtschaftlichkeitsprüfung) sind sie grundsätzlich frei (E. 4). Im konkreten Fall: Keine willkürliche Anwendung des kantonalen Rechts durch die Vorinstanz, welche die Tariffestsetzung durch die Restfinanziererin schützte, die nach konkreter Wirtschaftlichkeitsprüfung vom durch den Leistungserbringer errechneten Vollkostentarif abwich. Keine Verletzung von Bundes(verfassungs)recht (E. 5). |
