Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3670).

Art. 8a Évaluation des soins requis 81

1 L’évalu­ation du be­soin en presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2, qui sont né­ces­saires pour mettre en œuvre la pre­scrip­tion ou le man­dat médic­al au sens de l’art. 8 (évalu­ation des soins re­quis) est ef­fec­tuée par un in­firmi­er au sens de l’art. 49 OAMal en col­lab­or­a­tion avec le pa­tient ou ses proches. Le ré­sultat est trans­mis im­mé­di­ate­ment pour in­form­a­tion au mé­de­cin qui a ét­abli la pre­scrip­tion ou le man­dat médic­al.82

1bis L’évalu­ation du be­soin en presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et c, pouv­ant être fournies sans pre­scrip­tion ou man­dat médic­al par un in­firmi­er au sens de l’art. 49 OAMal est ef­fec­tuée par ce derni­er en col­lab­or­a­tion avec le pa­tient ou ses proches. Le ré­sultat est trans­mis im­mé­di­ate­ment pour in­form­a­tion au mé­de­cin trait­ant.83

2 Les presta­tions au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, qui sont né­ces­saires selon les ré­sultats de l’évalu­ation des soins re­quis ne peuvent être fournies qu’avec l’ac­cord ex­pli­cite du mé­de­cin. En cas de re­fus du mé­de­cin, une nou­velle évalu­ation des soins re­quis est ef­fec­tuée. La nou­velle évalu­ation s’ef­fec­tue en col­lab­or­a­tion avec le mé­de­cin si ce­lui-ci le juge né­ces­saire.

3 L’évalu­ation des soins re­quis com­prend aus­si l’ap­pré­ci­ation de l’état général du pa­tient et l’évalu­ation de son en­viron­nement so­cial.

4 Elle se fonde sur des critères uni­formes. Les ré­sultats sont in­scrits sur un for­mu­laire stand­ard­isé, ét­abli en com­mun par les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs. Ce­lui-ci in­dique not­am­ment le temps né­ces­saire aux presta­tions prévues.

5 L’in­stru­ment util­isé pour l’évalu­ation des soins re­quis doit per­mettre de saisir les don­nées re­l­at­ives aux in­dic­ateurs de qual­ité médi­caux au sens de l’art. 59a, al. 1, let. f, LAMal84 grâce à des don­nées de routine col­lectées lors de l’évalu­ation.

6 Les as­sureurs peuvent ex­i­ger que les don­nées de l’évalu­ation des soins re­quis port­ant sur les presta­tions prévues à l’art. 7, al. 2, leur soi­ent com­mu­niquées.

7 En cas de nou­velle pre­scrip­tion ou de nou­veau man­dat médic­al ou en cas de ren­ou­velle­ment de la pre­scrip­tion ou du man­dat médic­al, une nou­velle évalu­ation des soins re­quis est ef­fec­tuée.

8 En cas de soins fournis sans pre­scrip­tion ou man­dat médic­al, une évalu­ation des soins re­quis doit être re­faite au plus tard neuf mois après la première évalu­ation. Deux nou­velles évalu­ations peuvent être ef­fec­tuées sans l’ac­cord du mé­de­cin trait­ant. Au-delà de 27 mois, l’in­firmi­er doit ad­ress­er dans les meil­leurs délais au mé­de­cin trait­ant un rap­port décrivant not­am­ment le genre, le cadre, le déroul­e­ment et les ré­sultats des soins fournis.85

81In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 1997 (RO 1997 2039). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2145).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).

83 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).

84 RS 832.10

85 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).