Ordonnance
|
Art. 2 Définitions
1 Une place d’armes comprend des constructions, des aménagements, des installations et des terrains pour l’instruction, le logement, la subsistance et les loisirs. Elle sert en premier lieu à l’instruction militaire dispensée dans les écoles et les cours ainsi qu’à l’engagement de l’armée. 2 Les places de tir et d’exercice sont des terrains sur lesquels des exercices de tir ou d’autres instructions militaires ont régulièrement lieu. Elles peuvent comprendre des emplacements de positions, des secteurs de mouvement, des zones de buts, des zones de sécurité, des cantonnements et d’autres infrastructures. 3 Le Conseil fédéral désigne les places d’armes, de tir et d’exercice dans le plan sectoriel militaire, conformément à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2. 2 RS 700 |