Ordonnance
sur les places d’armes, de tir et d’exercice
(Ordonnance sur les places d’armes et de tir, OPATE)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 2 Définitions

1 Une place d’armes com­prend des con­struc­tions, des amén­age­ments, des in­stall­a­tions et des ter­rains pour l’in­struc­tion, le lo­ge­ment, la sub­sist­ance et les loisirs. Elle sert en premi­er lieu à l’in­struc­tion milit­aire dis­pensée dans les écoles et les cours ain­si qu’à l’en­gage­ment de l’armée.

2 Les places de tir et d’ex­er­cice sont des ter­rains sur lesquels des ex­er­cices de tir ou d’autres in­struc­tions milit­aires ont régulière­ment lieu. Elles peuvent com­pren­dre des em­place­ments de po­s­i­tions, des sec­teurs de mouvement, des zones de buts, des zones de sé­cur­ité, des can­ton­ne­ments et d’autres in­fra­struc­tures.

3 Le Con­seil fédéral désigne les places d’armes, de tir et d’ex­er­cice dans le plan sec­tor­i­el milit­aire, con­formé­ment à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aména­ge­ment du ter­ritoire2.

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