Ordonnance
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Art. 3 Occupation et utilisation militaires
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) assure une administration centralisée de l’occupation militaire de l’infrastructure d’instruction afin de garantir une occupation rentable. 2 Il désigne un commandant pour chaque place d’armes, de tir et d’exercice. 3 Le commandant répond de la sécurité de l’infrastructure d’instruction et d’une utilisation militaire conforme aux prescriptions. Il règle l’utilisation militaire en édictant un ordre de place d’armes, de tir ou d’exercice ; il répond de la coordination de l’utilisation militaire et de l’exploitation de la place qui lui a été affectée. L’art. 6, al. 2, est réservé. 4 Le commandant est le premier interlocuteur des commandants de troupe, des autorités et des particuliers. L’art. 6, al. 2, est réservé. |