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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

du 15 décembre 1986 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 11 Coût

1 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion nou­velle ou not­a­ble­ment modi­fiée sup­porte les frais de la lim­it­a­tion des émis­sions que pro­voque son in­stall­a­tion.

2 Lor­sque le pro­priétaire d’un bâ­ti­ment doit pren­dre des mesur­es d’isol­a­tion acous­ti­que au sens de l’art. 10, al. 1, le déten­teur de l’in­stall­a­tion prend en outre à sa charge les frais usuels lo­c­aux, dû­ment jus­ti­fiés, pour:

a.
l’ét­ab­lisse­ment du pro­jet et la dir­ec­tion des travaux;
b.
l’in­son­orisa­tion né­ces­saire des fenêtres au sens de l’an­nexe 1 et les travaux d’ad­apt­a­tion in­dis­pens­ables qui en dé­cou­lent;
c.
le fin­ance­ment si, mal­gré la de­mande d’avance de frais faite par le pro­prié­taire du bâ­ti­ment, le déten­teur de l’in­stall­a­tion n’a ver­sé aucun acompte;
d.
les taxes éven­tuelles.

3 Lor­sque le pro­priétaire du bâ­ti­ment doit pren­dre des mesur­es d’isol­a­tion acous­ti­que au sens de l’art. 10, al. 2, le déten­teur de l’in­stall­a­tion sup­porte les frais usuels lo­c­aux, dû­ment jus­ti­fiés, pour autant qu’ils n’ex­cèdent pas ceux de l’al. 2. Les au­tres frais sont à la charge du pro­priétaire du bâ­ti­ment.

4 Lor­sque des lim­it­a­tions d’émis­sions ou des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique doivent être prises en rais­on du bruit produit par plusieurs in­stall­a­tions, les frais qui en ré­sul­tent seront ré­partis pro­por­tion­nelle­ment aux im­mis­sions de bruit de chacune des in­stall­a­tions con­cernées.

5 Les frais d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique sont à la charge du pro­priétaire du bâ­ti­ment.