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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

du 15 décembre 1986 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 14 Allégements en cas d’assainissement

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments dans la mesure où:

a.
l’as­sain­isse­ment en­traverait de man­ière ex­cess­ive l’ex­ploit­a­tion ou en­traîne­rait des frais dis­pro­por­tion­nés;
b.
des in­térêts pré­pondérants, not­am­ment dans les do­maines de la pro­tec­tion des sites, de la nature et du pays­age, de la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et de l’ex­ploi­ta­tion ain­si que de la défense générale s’op­posent à l’as­sain­isse­ment.

2 Les valeurs d’alarme ne doivent toute­fois pas être dé­passées par des in­stall­a­tions privées, non con­ces­sion­naires.