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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

du 15 décembre 1986 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 3

1 Les émis­sions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bat­eaux et véhicu­les fer­rovi­aires doivent être lim­itées dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

2 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions, on ap­pli­quera les lé­gis­la­tions sur la cir­cu­la­tion routière, l’avi­ation civile, la nav­ig­a­tion in­térieure et les chemins de fer, lor­squ’un véhicule est sou­mis à l’une de ces lé­gis­la­tions.

3 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions des autres véhicules, on ap­pli­quera les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ap­par­eils et aux ma­chines mo­biles.