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Art. 3
1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable. 2 Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l’aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu’un véhicule est soumis à l’une de ces législations. 3 Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles. |