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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

du 15 décembre 1986 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 43 Degrés de sensibilité

1 Dans les zones d’af­fect­a­tion selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire39, les de­grés de sens­ib­il­ité suivants sont à ap­pli­quer:

a.
le de­gré de sens­ib­il­ité I dans les zones qui re­quièrent une pro­tec­tion ac­crue contre le bruit, not­am­ment dans les zones de détente;
b.
le de­gré de sens­ib­il­ité II dans les zones où aucune en­tre­prise gên­ante n’est au­to­risée, not­am­ment dans les zones d’hab­it­a­tion ain­si que dans celles réser­vées à des con­struc­tions et in­stall­a­tions pub­liques;
c.
le de­gré de sens­ib­il­ité III dans les zones où sont ad­mises des en­tre­prises moy­en­nement gên­antes, not­am­ment dans les zones d’hab­it­a­tion et ar­tis­ana­les (zones mixtes) ain­si que dans les zones ag­ri­coles;
d.
le de­gré de sens­ib­il­ité IV dans les zones où sont ad­mises des en­tre­prises for­tement gên­antes, not­am­ment dans les zones in­dus­tri­elles.

2 On peut dé­class­er d’un de­gré les parties de zones d’af­fect­a­tion du de­gré de sen­si­bil­ité I ou II, lor­squ’elles sont déjà ex­posées au bruit.