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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 18 Contrôles

L’autor­ité d’ex­écu­tion s’as­surera, au plus tard un an après l’ex­écu­tion de l’as­sain­isse­ment et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, s’ils cor­res­pond­ent aux mesur­es qui ont été or­don­nées. En cas de doute, elle ex­am­ine l’ef­fica­cité des mesur­es.