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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

1 Lor­sque les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées, les nou­velles con­struc­tions ou les modi­fic­a­tions not­ables de bâ­ti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit, ne seront autor­isées que si ces valeurs peuvent être re­spectées par:

a.
la dis­pos­i­tion des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit sur le côté du bâ­ti­ment op­posé au bruit, ou
b.
des mesur­es de con­struc­tion ou d’amén­age­ment sus­cept­ibles de protéger le bâ­ti­ment contre le bruit.27

2 Si les mesur­es fixées à l’al. 1 ne per­mettent pas de re­specter les valeurs lim­ites d’im­mis­sion, le per­mis de con­stru­ire ne sera délivré qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité can­tonale et pour autant que l’édi­fic­a­tion du bâ­ti­ment présente un in­térêt pré­pondérant.

3 Le coût des mesur­es est à la charge des pro­priétaires du ter­rain.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).