|
Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions 28
1 Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification et les valeurs limites d’immissions selon l’annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit sont considérées comme respectées si:
2 L’autorité chargée de la délimitation ou de l’équipement de zones à bâtir veille à ce que les exigences formulées à l’al. 1, let. b et c, soient contraignantes pour les propriétaires fonciers. 3 L’OFEV peut édicter des recommandations relatives à l’exécution de l’al. 1, let. c. Il y tient compte des normes techniques pertinentes. 28 Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2014 4501). 29 Cette norme peut être consultée gratuitement auprès de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), Selnaustrasse 16, 8027Zurich, ou être téléchargée contre paiement sur le site Internet www.sia.ch |