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Art. 43 Degrés de sensibilité
1 Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
2 On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit. |