Art. 44 Procédure
1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux. 2 Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction.42 3 Avant l’attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43. 4 …43 42 Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 43Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). |